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25/07/2001 | FRANCE | N°230923

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 juillet 2001, 230923


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Le ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 208483 du 8 novembre 2000 par laquelle il a, d'une part, rejeté comme irrecevable la requête de la requérante contre l'ordonnance du 24 mars 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes

tendant à l'annulation de diverses décisions prises par le pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Le ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 208483 du 8 novembre 2000 par laquelle il a, d'une part, rejeté comme irrecevable la requête de la requérante contre l'ordonnance du 24 mars 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de diverses décisions prises par le préfet du Rhône et par le ministre de l'intérieur, relatives au versement des prestations journalières de la sécurité sociale, à sa réaffiliation à l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et à son affectation, ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de ses traitements pendant la période durant laquelle elle a été mise en disponibilité, et de son préjudice moral et d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à l'administration de la réaffilier au régime général de la sécurité sociale pour la période du 29 février 1992 au 1er mai 1995, avec paiement des indemnités journalières y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ( ...)" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la rectification pour erreur matérielle d'une décision par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur une requête qui n'était pas dispensée du ministère d'avocat ; que cependant la requête de Mme X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et notifiée le 28 mars 2001 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 230923
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative R833-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 230923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230923.20010725
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