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25/07/2001 | FRANCE | N°231133

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231133


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... ZHENG, demeurant chez M. Z...
Y... Ming, ... ; Mlle A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relativ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... ZHENG, demeurant chez M. Z...
Y... Ming, ... ; Mlle A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 décembre 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle A... fait valoir, qu'entrée en France en 1992, elle vit en concubinage avec un compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et que le couple a un jeune enfant né le 18 octobre 1999, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle A..., l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231133
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231133.20010725
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