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25/07/2001 | FRANCE | N°231563

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231563


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, l'ordonnance en date du 14 mars 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Bilaly SISSOKO ;
Vu, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Bilaly SISSOKO, demeurant ... au Roi à Paris (75011) ; M. SISSOKO demande au président de la section du contentieu

x du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, l'ordonnance en date du 14 mars 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Bilaly SISSOKO ;
Vu, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Bilaly SISSOKO, demeurant ... au Roi à Paris (75011) ; M. SISSOKO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. SISSOKO a été régulièrement convoqué par lettre recommandée, reçue le 4 décembre 2000, à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa requête et que son avocat a présenté des observations orales lors de cette audience ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. SISSOKO a été notifié à ce dernier par voie postale, le 9 octobre 1999, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que, d'autre part, la demande de M. SISSOKO tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 4 novembre 1999, soit au-delà du délai de sept jours prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précité ; que M. SISSOKO, dont la demande est datée du 1er novembre 1999, n'établit pas, en tout état de cause, que l'enregistrement tardif de sa demande serait imputable à un délai d'acheminement anormal de celle-ci par la voie postale ; qu'il suit de là que M. SISSOKO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. SISSOKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bilaly SISSOKO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231563
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231563.20010725
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