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25/07/2001 | FRANCE | N°231600

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 231600


Vu la requête enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... D à Marseille (13008) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de statuer sur la requête qu'elle a déposée devant le tribunal administratif de Marseille le 17 mars 1997 et tendant : - d'une part, à ce que soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de Marseille M. Robert Y..., au motif qu'il avait acquis en cours de mandat la qualité d'entrepreneur municipal, - d'autre part, à ce que soit constatée l'illégalité et partant l

a nullité de la délibération du conseil municipal de Marseille en dat...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... D à Marseille (13008) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de statuer sur la requête qu'elle a déposée devant le tribunal administratif de Marseille le 17 mars 1997 et tendant : - d'une part, à ce que soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de Marseille M. Robert Y..., au motif qu'il avait acquis en cours de mandat la qualité d'entrepreneur municipal, - d'autre part, à ce que soit constatée l'illégalité et partant la nullité de la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 juillet 1995 désignant ses représentants, et notamment M. Y... au conseil d'administration de la société d'économie mixte "Le Stade" ;
2°) que soit soustraite de la requête qu'elle a présentée devant le tribunal administratif la demande de démission d'office de M. Y... ;
3°) de constater la nullité de la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 juillet 1995 ;
4°) d'ordonner une enquête sur la manière dont son dossier a été traité par le tribunal administratif ;
5°) de condamner, s'il y a lieu, ceux qui ont participé aux violations de la loi qu'elle dénonce ;
6°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a déposé devant le tribunal administratif de Marseille le 17 mars 1997 une requête tendant d'une part à ce que soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de Marseille M. Robert Y..., au motif qu'il avait acquis en cours de mandat la qualité d'entrepreneur municipal, et, d'autre part, à ce que soit constatée la nullité de la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 juillet 1995 désignant ses représentants, et notamment M. Y..., au conseil d'administration de la société d'économie mixte "Le Stade" ; que le greffier en chef du tribunal administratif de Marseille, par une lettre en date du 21 février 2001, a fait savoir à la requérante qu'en application de l'article R. 121 du code électoral le tribunal se trouvait dessaisi et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour saisir le Conseil d'Etat de cette affaire ; que le greffier a également indiqué à Mme X... qu'il n'y avait pas lieu "de faire un sort particulier" à ses conclusions tendant à faire constater l'illégalité de la délibération du 6 juillet 1995, ces conclusions devant être regardées comme une exception d'illégalité invoquée au soutien des conclusions dirigées contre le refus du préfet de déclarer M. Y... démissionnaire du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Marseille :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux les entrepreneurs de services municipaux ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat conformément aux articles L. 249 et L. 250" ; qu'il résulte des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, qu'un tribunal administratif, saisi d'une réclamation tendant à ce que soit déclaré démissionnaire un conseiller municipal en application des dispositions précitées, doit se prononcer dans un délai de deux mois ; que, faute d'avoir statué dans ce délai, il se trouve alors dessaisi et que le secrétaire greffier en informe les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que du fait du renouvellement du conseil municipal de Marseille à la suite des élections des 11 et 18 mars 2001, la réclamation de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 3 février 1997 refusant de déclarer démissionnaire d'office M. Y... de son mandat de conseiller municipal par application de l'article L. 236 du code électoral est, comme l'indique elle-même la requérante, devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 juillet 1995 :

Considérant qu'il ressort de la demande et des mémoires déposés devant le tribunal administratif de Marseille que, contrairement à ce qu'a estimé le greffier de ce tribunal, Mme X... a présenté des conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 6 juillet 1995 désignant ses représentants, et notamment M. Y..., au conseil d'administration de la société d'économie mixte "Le Stade" ; que, toutefois, la requérante admet elle-même dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 avril 1997, que cette délibération en date du 6 juillet 1995 était devenue définitive lorsqu'a été enregistrée le 17 mars 1997 sa requête tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la manière dont le tribunal administratif a traité sa requête :
Considérant que, en vertu de l'article L. 112-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, dans le cadre de ses attributions en matière administrative, est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives et que, en vertu de l'article R. 112-1du même code, cette mission est exercée, sous l'autorité du vice-président, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres ; que s'il appartient à celui-ci de diligenter les enquêtes qui, au vu des informations qui lui sont communiquées, lui paraissent nécessaires, les conclusions susanalysées de la requête de Mme X..., présentée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient condamnés, s'il y a lieu, ceux qui ont participé aux violations de la loi qu'elle dénonce :
Considérant que les conclusions susanalysées, présentées devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Marseille à verser à Mme X... la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rita X..., à M. Robert Y..., au président du tribunal administratif de Marseille, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231600
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX


Références :

Code de justice administrative L112-5, R112, L761-1
Code électoral R121, L231, L236, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231600.20010725
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