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25/07/2001 | FRANCE | N°231606

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X....
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention par les dispositions susvisées régissant les délais de recours contre ces arrêtés est inopérant ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que les délais de recours prévus à l'article 22 bis précité seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 26 janvier 2000 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 février 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231606
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231606.20010725
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