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25/07/2001 | FRANCE | N°232194

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 232194


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 1er février 2001 rejetant sa demande dirigée contre le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 1996 par le maire de Guignicourt pour la parcelle cadastrée ZI 84 ;
2°) de condamner la commune de G

uignicourt à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 1er février 2001 rejetant sa demande dirigée contre le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 1996 par le maire de Guignicourt pour la parcelle cadastrée ZI 84 ;
2°) de condamner la commune de Guignicourt à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que, par son caractère trop général, le visa du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 a entaché d'irrégularité l'arrêt attaqué ; que la cour a entaché sa décision de contradiction de motifs en considérant à la fois que la parcelle ZI 84 jouxte une zone urbanisée sur ses façades sud et ouest et qu'elle est essentiellement entourée de zones agricoles ; qu'elle a commis une erreur de fait et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la parcelle en cause ne jouxte pas en totalité la partie urbanisée de la commune ; que la cour a méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office la conformité du plan d'occupation des sols au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., à la commune de Guignicourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232194
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de justice administrative L822-1
Décret 99-435 du 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 232194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232194.20010725
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