Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... VivienTSOTA, demeurant 227, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93210) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 15 mars 2000 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que l'avis de réception de ce pli ait été signé par le père du requérant, auprès de qui il est domicilié, et non par M. Y..., alors absent, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter de cette date ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 21 avril 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussitou Vivien Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.