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25/07/2001 | FRANCE | N°232906

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 232906


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, présentée par Mlle Dopé Y... demeurant chez Mme Jeannette X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 4 octobre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r> 3°) d' enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, présentée par Mlle Dopé Y... demeurant chez Mme Jeannette X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 4 octobre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d' enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "l' étranger qui fait l' objet d' un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l' annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a reçu le 5 octobre 2000 la lettre recommandée portant notification de l' arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2000 décidant sa reconduite à la frontière et que la mention comportant les voies et délai de recours ouverts contre cette décision indiquait qu'elle avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la demande de Mlle Y... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 octobre 2000, a été présentée au delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que les allégations de Mlle Y... selon lesquelles le tribunal administratif de Paris aurait enregistré tardivement son recours ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dopé Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l' intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232906
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 232906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232906.20010725
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