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25/07/2001 | FRANCE | N°233456

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 25 juillet 2001, 233456


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 26 mars 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Par

is instituant une procédure de sélection supplémentaire pour les ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 26 mars 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris instituant une procédure de sélection supplémentaire pour les candidats à l'admission en première année et donnant délégation à son directeur pour passer à cet effet des conventions avec des établissements d'enseignement secondaire ;
2°) d'ordonner la suspension de ladite délibération du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris ;
3°) de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Institut d'études politiques de Paris,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé d'une mesure d'urgence doit ( ...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant que, saisi de la demande de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE (UNI) tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, à ce que soit suspendue l'exécution de la délibération du 26 mars 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris instituant une procédure de sélection supplémentaire pour les candidats à l'admission en première année et donnant délégation à son directeur pour passer à cet effet des conventions avec des établissements d'enseignement secondaire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en estimant qu'elle ne présentait pas le caractère d'urgence requis ;
Considérant, d'une part, que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère surabondant du motif contesté par la requérante, tiré de "l'intérêt qui s'attache à la mise en oeuvre de cette expérience", l'appréciation de l'urgence à laquelle s'est livré le juge des référés n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut d'études politiques de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE à payer à l'Institut d'études politiques de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE, à l'Institut d'études politiques de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 233456
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, R522-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 233456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233456.20010725
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