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27/07/2001 | FRANCE | N°171760

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 171760


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant chez Mme Odile X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le maintenant en rétention administrative jusqu'à son départ ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant chez Mme Odile X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1995 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le maintenant en rétention administrative jusqu'à son départ ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté et du jugement attaqués ;
6°) de suspendre l'exécution de la décision attaquée ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des affirmations non contredites de M. Y... qu'il est l'auteur de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, d'autre part, le contentieux de la reconduite à la frontière est régi par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, qui n'imposent pas la signature des requêtes par leur auteur ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable par le double motif qu'elle émanait d'une association et que le requérant ne l'avait pas signée ; que ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juillet 1995 :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant que M. Y... excipe de l'illégalité des diverses décisions de refus de séjour dont il a été l'objet ; que la dernière d'entre elles, intervenue le 30 mars 1995, accompagnée d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois constituait pour cette durée une autorisation provisoire de séjour et a eu pour effet de rapporter les deux précédentes invitations à quitter le territoire du 8 avril 1991 et du 9 août 1992 ; que, par suite, et en tout état de cause les moyens tirés de l'illégalité des refus de séjour du 8 avril 1991 et du 9 août 1992 sont inopérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le 30 mars 1995 la demande d'autorisation de séjour de M. Y... à la suite du rejet de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique, le préfet de la Drôme a procédé à l'examen de sa situation ; que la circonstance que M. Y... a été reçu dans les services de la préfecture le 11 avril 1995 postérieurement à la décision par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire est sans incidence sur sa situation ; que si M. Y... affirme que la décision de refus de séjour dont il a été l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Drôme du 30 mars 1995 ;
Considérant que si M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1995 par laquelle le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande d'autorisation de travail, ladite décision ne constitue pas le fondement de l'arrêté du 26 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme s'est estimé tenu de décider la reconduite à la frontière de M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que si M. Y... invoque un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1995 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que par une décision distincte notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Drôme a décidé que le pays vers lequel devait être reconduit M. Y... serait la Guinée ; que M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui fait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par deux fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés ; et que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ( ...) 3°) soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français" ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne aucune des considérations de fait de nature à justifier son placement en rétention administrative pour une durée de 24 heures : que, dès lors, M. Y... est fondé à prétendre que l'arrêté du préfet de la Drôme du 26 juillet 1995 est en tant qu'il prononce ledit placement entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de la justice administrative qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 28 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Drôme du 26 juillet 1995 ordonnant la rétention de M. Y... dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité judiciaire sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171760
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juillet 1995
Code de justice administrative R776-1, L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 171760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:171760.20010727
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