Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dominique X..., domiciliée CNRS, ... à Talence (33405 Cedex) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 en tant que par cet arrêté la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 17 763,99 F correspondant au montant de primes de particpation à la recherche scientifique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ingénieur d'études de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui payer une somme de 17 863,99 F correspondant au montant de la partie modulable de la prime de participation à la recherche, qui ne lui a pas été accordée pour la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1957 : "Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques des services extérieurs du centre national de la recherche scientifique qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, introduit par le décret du 12 novembre 1985 : "Peuvent également prétendre à la prime de participation à la recherche les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs d'études" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X... aurait obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs ; que, dès lors, en jugeant que Mlle X... ne justifiait pas d'un droit au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique, après avoir relevé que celle-ci n'établissait pas "qu'elle participait à des recherches scientifiques dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 14 mars 1957", la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mlle X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à payer au Centre national de la recherche scientifique la somme qu'il réclame au titre des frais de même nature exposés par lui ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dominique X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.