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27/07/2001 | FRANCE | N°191706

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 191706


Vu la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de la décision n° 97-001 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les principes essentiels de la profession d'avocat, 2°) de la décision n° 97.002 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les règles applicables au secret professionnel, 3°) de la décision n° 97.003 du 13 septembre 1997 du Conseil national de

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Vu la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de la décision n° 97-001 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les principes essentiels de la profession d'avocat, 2°) de la décision n° 97.002 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les règles applicables au secret professionnel, 3°) de la décision n° 97.003 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux relative à la confidentialité et aux correspondances entre avocats, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur la question de savoir quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce litige ;
Vu la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître l'action intentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, notamment, par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national des barreaux,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS tend à l'annulation de trois décisions en date du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux, notifiées pour exécution à tous les barreaux de France et intitulées respectivement "Principes essentiels de la profession d'avocat", "Le secret professionnel" et "Confidentialité-correspondance entre avocats" ;
Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2001, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour en connaître ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 et par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, le conseil de l'ordre a pour tâches, notamment : "1°) D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur ... ; 5°) De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ; ..... 10°) D'assurer dans son ressort, l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux" ; que selon le premier alinéa de l'article 21-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par celle du 31 décembre 1990, "il est institué un conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Le conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle" ; qu'enfin, l'article 53 de la loi précitée énonce que "dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'Ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application" des dispositions relatives à la création et à l'organisation de la nouvelle profession d'avocat et que ces décrets précisent notamment : "2°) les règles de déontologie, ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 31 décembre 1990, que la fixation de règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour l'ensemble de la profession d'avocat relève de la compétence du gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et notamment de "l'autonomie des conseils de l'Ordre" ; que, dans le cadre ainsi défini, il revient au Conseil national des barreaux, agissant par voie de recommandations, de promouvoir l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, sans pour autant disposer à cette fin d'un pouvoir réglementaire ;
Considérant qu'il suit de là que le Conseil national des barreaux ne pouvait légalement prévoir que les décisions susanalysées n° 97-001, 97-002 et 97-003 du 13 septembre 1997 seraient notifiées aux conseils de l'ordre afin que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires pour les insérer dans le règlement intérieur de chaque ordre ; que, par suite, L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS est fondé à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu'elles prévoient leur insertion obligatoire dans le règlement intérieur de chaque ordre, sont entachées d'illégalité et doivent, pour ce motif, être annulées ;
Article 1er : Les décisions du Conseil national des barreaux n° 97.001, 97.002 et 97.003 du 13 septembre 1997 sont annulées en tant qu'elles prévoient leur insertion obligatoire dans le règlement intérieur de chaque ordre des avocats.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191706
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Conseil national des barreaux - Absence - Fixation des règles de déontologie de la profession d'avocat revêtant un caractère impératif.

01-02-02-01-07, 37-04-04-01, 55-015 Il résulte des dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 31 décembre 1990, de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 31 décembre 1990, du premier alinéa de l'article 21-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par celle du 31 décembre 1990 et de l'article 53 de la loi précitée que la fixation de règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour l'ensemble de la profession d'avocat relève de la compétence du gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et notamment de "l'autonomie des conseils de l'Ordre". Dans le cadre ainsi défini, il revient au Conseil national des barreaux, agissant par voie de recommandations, de promouvoir l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, sans pour autant disposer à cette fin d'un pouvoir réglementaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire de fixation des règles de déontologie de la profession d'avocat revêtant un caractère impératif - Absence.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - AUTRES INSTANCES D'ORGANISATION DES PROFESSIONS - Avocats - Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire de fixation des règles de déontologie de la profession d'avocat revêtant un caractère impératif - Absence.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17, art. 21-1, art. 53
Loi 89-906 du 19 décembre 1989
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 191706
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP le Bret, Desaché, Laugier, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:191706.20010727
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