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27/07/2001 | FRANCE | N°199319

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 27 juillet 2001, 199319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1998 et le 31 décembre 1998, présentés pour Mme Gabrielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1993 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de remise de prêt ; <

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1998 et le 31 décembre 1998, présentés pour Mme Gabrielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1997 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1993 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de remise de prêt ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., rapatriée du Maroc en 1975, a, pour exercer en France une activité de gestion et de location d'immeubles, souscrit auprès du Crédit foncier de France, deux prêts locatifs aidés le 28 avril 1982 et le 8 décembre 1982 ; que, par une décision du préfet de l'Hérault du 5 juillet 1991, elle a obtenu la remise du capital restant dû et des intérêts du premier de ces prêts ; qu'en se fondant sur ce que le deuxième prêt était un prêt complémentaire à ce premier prêt, elle en a sollicité également la remise sur le fondement des dispositions combinées de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Hérault ; que le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille ont rejeté la requête de Mme X... ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, pour rejeter la requête de Mme X..., a estimé que le prêt dont celle-ci demande la remise en invoquant les dispositions des lois du 30 septembre 1986 et du 16 juillet 1987, a été souscrit dans des conditions de droit commun et n'entre dans aucune des catégories de prêts mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, et notamment ne peut être considéré ni comme un prêt de réinstallation, ni comme un prêt complémentaire à un tel prêt au sens de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, qui concerne les prêts consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de la réinstallation en France, en application de la loi du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi, et que dès lors, malgré la circonstance qu'elle avait obtenu la remise du prêt principal, elle ne pouvait légalement obtenir la remise qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'en application du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés personnes physiques, au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981, appartenant notamment aux catégories suivantes : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, c'est-à-dire les prêts consentis aux Français rapatriés par l'Etat ou les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de la réinstallation en France en application de la loi du 26 décembre 1961 ou des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ; que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 a étendu le champ de cette remise aux prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu légalement porter sur le prêt principal une appréciation différente de celle qu'avait émise le préfet de l'Hérault en en décidant la remise par la décision du 5 juillet 1991 ; qu'en jugeant que le prêt principal, souscrit dans des conditions de droit commun, ne pouvait être remis sur le fondement des dispositions combinées des lois du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que les moyens tirés de ce qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier, en refusant de reconnaître l'activité de Mme X... comme une profession non salariée, et commis une erreur de droit en excluant cette profession du bénéfice de la remise, sont inopérants, la cour ne s'étant pas fondée sur ces motifs pour rejeter la requête de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 1998 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 26 décembre 1961
Loi du 30 septembre 1986
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-547 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 199319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199319
Numéro NOR : CETATEXT000008023506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;199319 ?
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