Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... HANI, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'école d'architecture de Strasbourg à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1°) a annulé, d'une part, les articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a refusé de lui communiquer les procédés de calcul des moyennes générales obtenues dans les certificats auxquels il était inscrit, d'autre part, ladite décision ;
2°) a enjoint à l'école d'architecture de Strasbourg de communiquer à M. Y..., l'intégralité des documents susvisés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 6 avril 1998, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a refusé de lui communiquer les procédés de calcul des moyennes générales obtenues dans les certificats auxquels il était inscrit, a annulé ladite décision et a enjoint à l'école d'architecture de Strasbourg de communiquer à M. Y... l'intégralité des documents susvisés ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'école d'architecture de Strasbourg a communiqué son programme pour l'année 1988-1989, applicable durant les deux premières années de scolarité de M. Y... et qui comporte les différentes matières de chaque certificat, ainsi que son programme pour la période 1990-1992, applicable pendant la troisième année de scolarité de M. Y... et qui précise, pour chaque certificat, non seulement les matières mais également la part du contrôle continu, des examens partiels et de l'examen terminal ; que par lettre du 15 mars 1999 le directeur de l'école expose qu'il n'a pas été possible de retrouver dans les archives d'autres documents relatifs au contrôle des connaissances des années en cause, notamment au mode de calcul des notes et se déclare disposé pour établir sa bonne foi, à coopérer à toute mesure d'instruction que le Conseil d'Etat estimerait nécessaire ;
Considérant qu'eu égard à l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l'école d'architecture de Strasbourg de procéder à la communication de ces autres documents, elle doit être regardée comme ayant pris l'ensemble des mesures qui implique la décision du Conseil d'Etat du 6 avril 1998 ; qu'il appartient à M. Y... d'engager dans le cadre d'un litige distinct une action en responsabilité à l'encontre de l'école s'il s'estime fondé à soutenir que l'attitude de celle-ci lui a causé un préjudice ; que sa demande d'astreinte doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HANI et à l'école d'architecture de Strasbourg.