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27/07/2001 | FRANCE | N°205093

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juillet 2001, 205093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY, dont le siège social est ... (93307 cedex) ; la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des cotisat

ions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY, dont le siège social est ... (93307 cedex) ; la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY, filiale de la Compagnie générale de chauffe, a pour activité l'exploitation du chauffage sur le territoire de cette commune de la Côte d'Or, dans le cadre d'un contrat de concession exclusive conclu le 15 mai 1968 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987, au terme de laquelle divers redressements lui ont été notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'immobilisations comptabilisées en charges et de provisions ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants ;
Sur les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'en outre, des provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;
Considérant qu'en jugeant que le renouvellement de l'ensemble du matériel concerné par la provision faisait l'objet d'une indemnisation en fin de contrat, la cour a, compte tenu de l'argumentation qui lui était soumise, suffisamment répondu au moyen tiré par la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY de ce que les provisions pour renouvellement du matériel à remettre en fin d'exploitation, passées en application de l'article 22 du contrat de concession, qui met à la charge exclusive du concessionnaire les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de la concession, portaient sur des dépenses distinctes de celles devant faire l'objet d'une indemnisation en vertu de l'article 44 dudit contrat ;

Considérant qu'en jugeant que les dotations aux provisions pour maintien en état des installations en cours d'exploitation ont été établies selon une méthode forfaitaire et théorique, sans que soit apportée la justification de l'emploi d'une telle méthode, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation exempte de dénaturation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en jugeant que la société n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre du 8 mars 1986 du secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation, qui reconnaît la possibilité d'admettre des provisions pour renouvellement des installations passées dans le cadre de contrats de concession, sous réserve notamment que la provision ne soit pas calculée sur l'intégralité de la valeur estimative du coût de remplacement, mais sur l'excédent de ce dernier par rapport au produit des redevances restant à percevoir jusqu'à la date probable de remplacement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est sans procéder d'office à une substitution de base légale que la cour a jugé que les provisions passées pour la constitution du fonds de réserve créé au bénéfice de la commune n'étaient pas déductibles en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Sur la comptabilisation en charges d'immobilisations :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 mai 1997 : "Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ( ...) et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon par le président de la cour administrative d'appel de Nancy" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes" ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Dijon a été formée le 31 janvier 1995 devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que cette cour a communiqué à la société requérante le mémoire en défense présenté par la direction générale des impôts et enregistré à son greffe le 26 octobre 1995 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 9 mai 1997, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, le 29 août 1997, transmis le dossier de la requête de la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY à la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par une ordonnance du 30 janvier 1998, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a fixé au 2 mars 1998 la clôture de l'instruction ; que la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY a adressé un mémoire en réplique à la cour administrative d'appel de Nancy, dans lequel elle soulevait, pour la première fois, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements du 23 mars 1988 en tant qu'elle concerne les réintégrations relatives aux immobilisations comptabilisées en charges ; que ce mémoire, adressé au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par une télécopie et un courrier enregistrés respectivement les 27 février et 2 mars 1998, a été réexpédié à la cour administrative d'appel de Lyon, au greffe de laquelle il a été enregistré le 4 mars 1998, postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait été dûment informée de la transmission du dossier par la cour administrative d'appel de Nancy à la cour administrative d'appel de Lyon ; que, dès lors, cette dernière, en s'abstenant de répondre au moyen susanalysé, lequel n'était pas inopérant, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, toutefois, cette insuffisance de motivation n'entache l'arrêt qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la société requérante relatives à la réintégration dans ses résultats d'immobilisations comptabilisées en charges, seul chef de redressement visé par le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements du 23 mars 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration d'immobilisations comptabilisées en charges dans ses résultats des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 23 mars 1988, après avoir rappelé que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'actif immobilisé ou qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ou qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé, ne constituent pas des charges immédiatement déductibles des résultats, énumère plusieurs factures correspondant à de telles dépenses, en précisant, pour chacune d'elles, la date de son établissement, l'identité du fournisseur, le montant et l'objet des travaux ; qu'ainsi, cette notification est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que la société requérante n'apporte pas de justificatifs de nature à démontrer que les travaux et changements de pièces effectués constituaient, compte tenu de leur nature, de simples travaux d'entretien n'ayant pas pour objet la rénovation, la modification ou la prolongation de la durée d'utilisation du matériel lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 d'immobilisations comptabilisées à tort en charges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration d'immobilisations comptabilisées en charges dans ses résultats des exercices clos en 1985, 1986 et 1987.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration d'immobilisations comptabilisées en charges dans ses résultats des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 205093
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L57
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 97-457 du 09 mai 1997 art. 6, art. 7
Instruction du 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 205093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205093.20010727
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