Vu 1°) , sous le n° 206219, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°), sous le n° 206670, la requête enregistrée le 13 avril 1999 au secrérariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X... et tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre une même décision du consul général de France à Fès ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en admettant même que Mme X... ait produit l'ensemble des pièces requises au soutien de sa demande de visa d'entrée en France, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Fès d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour assister au mariage d'une petite-fille, le consul général de France à Fès s'est fondé notamment sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; que, s'il n'avait retenu que ce motif qui n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, le consul général aurait pris la même décision ; que la circonstance que Mme X... ait désiré faire une visite de caractère familial en France n'est pas de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.