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27/07/2001 | FRANCE | N°206403

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 206403


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant chez M. Saïd X..., 20, place Aristide Briand à Drancy (93700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant chez M. Saïd X..., 20, place Aristide Briand à Drancy (93700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué :
Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par la voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;" qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers", et qu'aux termes de l'article R. 241-9 du même code : "Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai imparti pour statuer, que les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être regardés comme exclus du champ d'application des dispositions de l'article R. 153-1 du même code selon lesquelles : ( ...) "lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ( ...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exception d'illégalité de la décision du 24 décembre 1997 aurait été écartée à tort :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1997, rejetant la demande de titre de séjour de M. Y..., lui a été notifiée le 30 décembre suivant et que cette notification, qui mentionnait, en termes clairs et précis, les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, faisait notamment état de la possibilité de former soit un recours gracieux soit un recours hiérarchique ; que M. Y... ayant formé, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, un recours gracieux, reçu en préfecture le 8 janvier 1998, le silence gardé sur ce recours a fait naître, le 8 mai 1998, une décision implicite de rejet ; que le délai de recours contentieux ouvert contre une décision administrative n'étant susceptible d'être prolongé que par un seul recours administratif formé dans ce délai, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 24 décembre 1997 est venu à expiration le 8 juillet 1998 et n'était susceptible d'être réouvert ni par le recours hiérarchique, reçu au ministère de l'intérieur le 2 juin 1998, ni par la décision du ministre, en date du 16 novembre 1998, rejetant ce recours, ni par la circonstance que la notification de cette dernière décision comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; qu'ainsi la décision du 24 décembre 1997 était devenue définitive, depuis le 8 juillet 1998, lorsque M. Y... a, le 28 août 1998, excipé de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a écarté, pour irrecevabilité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 24 décembre 1997 ;
Sur le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait incompétemment apprécié les deux demandes de M. Y... enregistrées le 16 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement attaqué du 7 décembre 1998 que le magistrat délégué n'a pas statué sur les demandes présentées par M. Y..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 16 novembre 1998, et tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1997 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques qu'il avait formés contre cette décision ; que, dès lors, le moyen susanalysé, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait dû surseoir à statuer :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'existence des deux requêtes, ci-dessus mentionnées, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1998, ne faisait pas obligation au magistrat délégué de surseoir à statuer, jusqu'à ce qu'elles aient été jugées, sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant ordonné sa reconduite à la frontière, ne comportait qu'un moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1997 lui ayant refusé un titre de séjour ; que, dès lors, le jugement attaqué du 7 décembre 1998, qui statue sur cet unique moyen et l'écarte en raison de son irrecevabilité est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;
Sur les autres moyens :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 :
Considérant que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1998 :
Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, dès lors suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 24 décembre 1997 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1997 ayant refusé un titre de séjour à M. Y... est devenue définitive le 8 juillet 1998 et ne peut plus être contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite, acquise le 8 mai 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de M. Y... contre cette décision du 24 décembre 1997, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206403
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 décembre 1997
Arrêté du 21 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-9, R153-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 206403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206403.20010727
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