La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°206577

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 206577


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 10 août 1999 présentés pour M. César X..., demeurant à Chabetoux Davezieux (07430) et pour la SOCIETE GEFIREX, dont le siège est à Chabetoux Davezieux (07430) ; M. X... et la SOCIETE GEFIREX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 1999, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle la chambre régionale de d

iscipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes avait classé ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 10 août 1999 présentés pour M. César X..., demeurant à Chabetoux Davezieux (07430) et pour la SOCIETE GEFIREX, dont le siège est à Chabetoux Davezieux (07430) ; M. X... et la SOCIETE GEFIREX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 1999, par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes avait classé sans suite la plainte de M. Y... contre M. X... et la SOCIETE GEFIREX et a infligé à ces derniers la peine de la réprimande ;
2°) de condamner l'Ordre des experts-comptables à leur verser la somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945, modifié ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. César X... et de la SOCIETE GEFIREX et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; que l'article 20 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée susvisée relative à l'ordre des experts-comptables dispose que les séances des chambres régionales et de la chambre nationale de discipline ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 que les chambres de discipline de l'Ordre des experts-comptables peuvent prononcer, outre les sanctions de réprimande et de blâme, les sanctions de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession ou la radiation du tableau ; qu'ainsi les décisions prises par lesdites chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession d'expert-comptable, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 de la convention s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;

Considérant que, saisie en appel, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a, par décision du 27 janvier 1999, infirmé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes avait classé sans suite la plainte de M. Y... contre M. X... et la SOCIETE GERIFEX et a prononcé à l'encontre de ces derniers la sanction de la réprimande ; que si la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise, après deux audiences tenues les 24 novembre 1998 et 27 janvier 1999, dans des conditions de publicité autorisant toute personne le souhaitant à y assister, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour assurer la publicité de ces audiences, la chambre nationale de discipline, qui siège dans un bâtiment à l'extérieur duquel est apposée une plaque indiquant "Accès interdit à toute personne étrangère à l'immeuble", s'est bornée à mettre en place dans le hall de l'immeuble un panneau sur lequel figuraient seulement l'indication du lieu de l'audience et le rôle de celle-ci et, dans le bureau d'accueil du public, un bandeau lumineux donnant les mêmes informations et à apposer sur les portes de la salle d'audience, laissées ouvertes, des affiches portant la mention "Audience de la chambre nationale de discipline" ; que, dans ces conditions, M. X... et la SOCIETE GEFIREX, qui n'avaient pas été prévenus que les audiences seraient publiques, malgré les termes des textes applicables à la date des faits litigieux, sont fondés à contester le caractère public des séances des 24 novembre 1998 et 27 janvier 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la SOCIETE GEFIREX sont fondés à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, qui a infirmé la décision du 10 décembre 1997 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes, et a prononcé à leur encontre la sanction de la réprimande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ayant été abrogées, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Ordre des experts-comptables à payer à M. X... et à la SOCIETE GEFIREX la somme de 18 090 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et la SOCIETE GEFIREX, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à l'Ordre des experts-comptables la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 janvier 1999 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.
Article 3 : L'Ordre des experts-comptables versera à M. X... et à la SOCIETE GERIFEX la somme de 18 090 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. César X..., à la SOCIETE GERIFEX, à l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206577
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 206577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206577.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award