La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°207387

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 207387


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessalem Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mar

s 1998 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessalem Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1998 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aucune des stipulations de cet accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant de la République de Tunisie, est entré en France en 1984 à l'âge de dix-sept ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 1998, date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, il résidait de façon habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'opposaient à ce qu'il fît l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1998 et l'arrêté du préfet de police en date du 26 août 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessalem Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207387
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1998 France Tunisie art. 11
Arrêté du 26 août 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 207387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207387.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award