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27/07/2001 | FRANCE | N°208237

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 208237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1999 et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1989 lui refusant la délivrance d'un récépissé de

déclaration préalable d'activité pour cinq établissements d'une agenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1999 et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 août 1989 lui refusant la délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activité pour cinq établissements d'une agence immobilière ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cet appel soulevée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense ; que, cependant, le requérant avait soutenu dans son mémoire en réplique que le mémoire en défense du ministre, parvenu au greffe de la cour administrative d'appel après la clôture de l'instruction, devait être écarté des débats ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, que l'instruction devant la cour administrative d'appel de Lyon, close le 3 juillet 1998, a été régulièrement rouverte par l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 15 juillet 1998 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la fin de non-recevoir pour tardiveté, opposée par le ministre de l'intérieur dans un mémoire enregistré le 7 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, était recevable ; que, d'ailleurs, le requérant y a répondu dans un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 1998 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ( ...)"; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ...)" ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les requérants fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 21 février 1994 à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa demande au tribunal et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 21 février 1994 sans qu'il y ait lieu pour le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de procéder à des recherches complémentaires ; que la circonstance, à la supposer établie, que la lettre n'aurait pas contenu l'indication des voies et délais de recours, n'a pu avoir pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le 22 avril 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 15 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 208237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208237
Numéro NOR : CETATEXT000008035150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;208237 ?
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