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27/07/2001 | FRANCE | N°208913

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 2001, 208913


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dondu Y..., demeurant chez Mme Selma A..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dondu Y..., demeurant chez Mme Selma A..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie, lui a refusé une carte de séjour temporaire et l'invitait à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ( ...)" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... qui résidait au domicile des époux Z... avec les quatre enfants qu'elle a eus de M. Z... vivait ainsi en situation de polygamie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas accepté de plein gré cette situation, ni qu'elle y aurait mis fin à la date à laquelle a été pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme Y... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées des 3°, 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent qu'être écartés ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de l'ordonnance est inopérant ;
Considérant qu'en raison de la situation de polygamie de son concubin, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dondu Y..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208913
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 208913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208913.20010727
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