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27/07/2001 | FRANCE | N°209120

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 209120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1999 et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X... demeurant à Canari (20217) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 1999 lui refusant le bénéfice d'un congé de reconversion ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 123 000 F en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre des frais irrépétibles ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 72-662 du 13 juillet 1972 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1999 et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X... demeurant à Canari (20217) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 1999 lui refusant le bénéfice d'un congé de reconversion ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 123 000 F en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre, après avoir obtenu, sur sa demande, d'être placé par arrêté du ministre de la défense en date du 24 février 1999, en position de retraite avant 25 ans de service avec bénéfice du pécule à compter du 26 mars 1999, en application de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, a sollicité le 5 mars 1999 le bénéfice d'un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois en application de l'article 53 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ; que le bénéfice de cette disposition lui a été refusé par décision notifiée le 30 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1999 :
Considérant que M. X... avait, sur sa demande, été rayé des cadres à compter du 26 mars 1999 et admis au bénéfice du pécule ; que l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que le militaire qui obtient un congé de reconversion avec solde demeure en position d'activité ; qu'il en résulte qu'un tel congé ne pouvait être accordé à M. X... après sa radiation des cadres ; que le ministre était par suite tenu de refuser de l'admettre au bénéfice de ce congé ; que les moyens tirés de ce que la décision rejetant sa demande de congé de reconversion avec solde aurait été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière et serait insuffisamment motivée sont dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la notification de la décision attaquée contient des indications insuffisantes quant à l'autorité qui a pris et signé la décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que la décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions à fins indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il sollicite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Arrêté du 24 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71, art. 53


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 209120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209120
Numéro NOR : CETATEXT000008037391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;209120 ?
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