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27/07/2001 | FRANCE | N°209171

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 209171


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Merouane X..., demeurant Chez M. Y..., 1 square Jean de la Fontaine à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 mars 1999 notifié le 8 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décis

ion du 28 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refu...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Merouane X..., demeurant Chez M. Y..., 1 square Jean de la Fontaine à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 mars 1999 notifié le 8 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
5°) subsidiairement, d'ordonner que sa reconduite ne puisse être mise en oeuvre vers l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande de première instance, M. X... a soulevé le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 1997 lui refusant un titre de séjour n'était pas motivée ; que le tribunal administratif, qui a constaté que M. X... était recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, a omis de statuer sur ce moyen ; qu'ainsi, l'article 2 du jugement attaqué qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 1997, de la décision du 28 octobre 1997 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 28 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. X... ;
Considérant qu'en se prévalant de ce qu'il serait bien intégré à la société française et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, M. X... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire, sans enfant, et qui ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où réside sa famille, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. X... et se serait cru lié, pour décider l'éloignement de M. X..., par le refus de séjour opposé à celui-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant qu'en se prévalant de ce qu'il serait bien intégré à la société française et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, M. X... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a noué de nombreux liens amicaux en France et est fiancé avec une Française, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1997 :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander, à l'occasion de la présente instance, l'annulation de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que sa reconduite ne puisse être mise en oeuvre vers l'Algérie sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 16 avril 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise et aux fins d'injonction présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Merouane X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209171
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1997
Arrêté du 26 mars 1999
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 209171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209171.20010727
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