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27/07/2001 | FRANCE | N°209215

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 209215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 octobre 1999, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 7 décembre 1998 de la commission régionale des Pays de la Loire lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des expert

s-comptables en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 octobre 1999, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 7 décembre 1998 de la commission régionale des Pays de la Loire lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de ces dispositions : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale des Pays de Loire du 7 décembre 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, en ce que la commission n'a pas convoqué et entendu en séance publique M. Y..., ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission de convoquer le candidat ; que, dès lors qu'elle se prononçait sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle il avait fait valoir ses observations, la commission n'a pas méconnu le principe des droits de la défense en s'abstenant de l'entendre avant de prononcer le rejet de sa demande ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission a notamment considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de justifier de cinq ans au moins d'activités "dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui se prévalait de l'exercice, entre 1980 et 1991, des fonctions de gérant de la société de conseil en entreprises CIAG et, depuis 1992, de celles de directeur associé de la société d'expertise comptable fiduciaire d'Herbauges, n'avait pas exercé, eu égard aux chiffres d'affaires, aux effectifs et à la nature de l'activité de ces organismes, des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission a tenu compte des fonctions bénévoles qu'il a exercées au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de Rézé en relevant que l'attestation produite par M. Z... n'apportait aucune précision sur la nature et l'étendue des responsabilités qu'il y avait effectivement assumées et n'a commis à cet égard aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une durée minimum de quinze ans d'activité comportant des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 209215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209215
Numéro NOR : CETATEXT000008037411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;209215 ?
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