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27/07/2001 | FRANCE | N°209294

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 juillet 2001, 209294


Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juillet 1998, présentée par M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser :
1°)

la somme de 443 844 F augmentée des intérêts à compter du 1er sep...

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juillet 1998, présentée par M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser :
1°) la somme de 443 844 F augmentée des intérêts à compter du 1er septembre 1994, au titre de l'indemnité de résidence qui lui était due alors qu'il était en service en Belgique ;
2°) la somme de 35 000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
3°) subsidiairement, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
4°) la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice invoqué par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'administration ne sont dirigées contre aucune décision du ministre de la défense rejetant une demande d'indemnité de ce chef et que le ministre de la défense, qui a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions, n'a pas couvert ce vice en défendant au fond ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité à titre de complément d'indemnité de résidence :
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret du 28 mars 1967 modifié, dont les dispositions ont été étendues aux militaires par le décret du 19 avril 1968, les émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger comprennent notamment, au titre de la rémunération principale, l'indemnité de résidence, dont l'attribution est destinée à compenser forfaitement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence, des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classant les personnels dans des groupes d'indemnités de résidence en fonction desquels est fixé le montant de celles-ci ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes ( ...) A) Personnels affectés dans les postes d'attachés de défense, y compris ceux des services des attachés d'armement, et personnels affectés à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord : Groupe 4 - Officier général, colonel et personnel de rang correspondant ( ...) B) Autres personnels militaires : ( ...) Groupe 9 - Colonel et personnel militaire de rang correspondant ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été affecté par un ordre de service du directeur du personnel et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement à l'agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord chargée des systèmes d'information et de communication en qualité d'expert, n'était pas affecté à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'arrêté du 29 avril 1968 que le ministre de la défense a versé à l'intéressé une indemnité de résidence calculée sur la base du taux prévu pour les personnels militaires mentionnés au groupe 9 de cet arrêté ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir, en invoquant seulement les mentions portées sur le passeport diplomatique qui lui avait été délivré, que son indemnité de résidence aurait dû être calculée sur la base d'un classement en groupe 4 prévu, en vertu des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pour les seuls personnels affectés dans des postes d'attachés de défense et à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 443 844 F avec les intérêts moratoires, à titre de complément de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant son séjour à Bruxelles et de 35 000 F de dommages et intérêts compensatoires, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 11
Code de justice administrative L761-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2, art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 209294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209294
Numéro NOR : CETATEXT000008037417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;209294 ?
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