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27/07/2001 | FRANCE | N°209335

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 209335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Toulouse, en date du 9 décembre 1997, lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tablea

u de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Toulouse, en date du 9 décembre 1997, lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Toulouse du 9 décembre 1997 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les documents produits par M. X..., ni ses explications lors de son audition n'avaient permis de préciser la nature des travaux comptables qu'il avait exécutés entre 1974 et 1982, ou de démontrer qu'il avait assumé de manière prépondérante des tâches de révision ou d'organisation de comptabilité entre 1983 et 1994, notamment au sein du CEGI-HAUGAR, la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant justifiait avoir assumé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209335
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 209335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209335.20010727
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