Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SANTOS demeurant "Les Oiseaux", Bâtiment A, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 1998, de la décision du 13 mai 1998 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... et son épouse aient résidé habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté du 11 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté, M. Y... fait valoir qu'une partie de sa famille vit en France, qu'il y travaille et que s'il est renvoyé aux Philippines, il connaîtra des conditions de vie très difficiles, ces circonstances ne sont pas de nature, dès lors notamment qu'une partie de sa famille est demeurée aux Philippines, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SANTOS, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.