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27/07/2001 | FRANCE | N°210860

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 210860


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant n° 17 Jnane El Aaboubi Bouizamaren à Taroudant (83000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu

en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant n° 17 Jnane El Aaboubi Bouizamaren à Taroudant (83000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Y... se borne à faire valoir que la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire national lui est nécessaire pour réaliser des démarches relatives à un accident du travail dont son père a été la victime à Arras en septembre 1979, sans assortir cette demande d'aucune précision et sans justifier d'ailleurs qu'il lui était impossible de réaliser ces démarches par voie postale ; qu'ainsi, le consul de France à Agadir, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 210860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210860
Numéro NOR : CETATEXT000008035375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;210860 ?
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