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27/07/2001 | FRANCE | N°211097

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 27 juillet 2001, 211097


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant à Courcelles à Varzy (58210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1°) du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des

années 1988 et 1991 et 2°) du jugement du 7 juillet 1998 du même tribunal r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant à Courcelles à Varzy (58210) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1°) du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1991 et 2°) du jugement du 7 juillet 1998 du même tribunal rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., résidant à Courcelles (Nièvre) tout en travaillant à Paris distant de 220 km, a déduit, à titre de frais professionnels, du montant de ses traitements et salaires des frais de déplacements et de double résidence et divers frais au cours des années 1988 à 1993 et demandé, pour le calcul de l'impôt, la prise en compte d'intérêts d'emprunts contractés en 1982 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en jugeant que M. Y... ne justifiait pas de circonstances particulières qui l'auraient amené à maintenir son domicile à une distance aussi éloignée de Paris, la cour a répondu à l'argumentation de l'intéressé ; qu'en refusant la qualification de frais professionnels à ses frais de déplacements et de double résidence, elle a implicitement mais nécessairement répondu à ses conclusions subsidiaires tendant à la prise en compte, pour l'année 1993, des frais de déplacement portant sur les 40 premiers km en application du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts applicable à cette année ;
Sur la déduction des frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article, applicable aux revenus de l'année 1993 : "Les frais de déplacement de moins de 40 km entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers km, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. Y... ne justifiait pas de circonstances particulières qui l'auraient amené à maintenir son domicile à une distance aussi éloignée de Paris ; qu'elle a pu déduire de cette appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis que les frais de double résidence du requérant ne pouvaient être qualifiés de frais professionnels et que, dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées ; que la cour a estimé également que les frais de déplacement exposés par l'intéressé ne reposaient pas sur des justificatifs ; qu'elle en a légalement déduit que le requérant ne pouvait, y compris pour l'année 1993, bénéficier à ce titre d'une déduction ;
Sur la déduction des intérêts d'emprunt et d'autres frais :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts alors applicable : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice" ;
Considérant que la cour a relevé que M. Y... ne justifiait pas du paiement des travaux de réparation dans l'immeuble de Courcelles ; qu'elle a pu déduire de ce fait, qu'elle a souverainement apprécié sans dénaturation des pièces du dossier, que M. Y... n'établissait pas que les emprunts souscrits les 12 et 25 septembre 1982 d'un montant de 100 000 F et 50 000 F ont bien été contractés pour réaliser lesdits travaux et que, dès lors, il ne pouvait bénéficier des déductions qu'il réclamait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83, 199 sexies
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 211097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211097
Numéro NOR : CETATEXT000008039480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;211097 ?
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