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27/07/2001 | FRANCE | N°211315

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 juillet 2001, 211315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 1997 en tant qu'il rejetait les conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titr

e des années 1988 et 1989 et, d'autre part, faisant droit à l'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 1997 en tant qu'il rejetait les conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, remis à sa charge la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont avait été assorti le complément d'impôt établi au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Meubles Georges, M. Bernard X... et M. Alain X... ont créé, le 1er juillet 1986, la société en participation Meubles Georges dont l'objet était l'acquisition, en indivision entre ces trois associés, des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée Etudes Béatrix Y..., Maisons Charles Y... et Les Boutiques de Y... ainsi que de la société civile immobilière de l'Horloge ; que chacun des associés de la société en participation Meubles Georges a été imposé à raison des bénéfices réalisés par celle-ci au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et, notamment, de la plus-value résultant de la cession, effectuée le 31 mai 1989 par la société civile immobilière de l'Horloge pour une somme de vingt cinq millions de francs, de l'immeuble dont elle était propriétaire à Nîmes (Gard) ; que, par l'arrêt dont M. X... demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui en avait prononcé la décharge, a remis à sa charge la majoration de quarante pour cent dont avait été assortie l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1989 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire adressé par l'administration le 27 mai 1999 en réponse à la réplique du requérant se référait aux écritures produites en défense par le ministre ainsi qu'à la convention de cession de parts sociales qui figurait au dossier ; qu'ainsi, ce mémoire parvenu au greffe de la cour administrative d'appel la veille de la clôture de l'instruction ne comportait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, la Cour a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, s'abstenir de le communiquer à M. Bernard X... ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules bénéficier du régime fiscal particulier qu'elles instituent les entreprises qui ont exercé, avant le 31 décembre 1986, une activité dont les résultats revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, notamment au sens de l'article 35 du même code aux termes duquel présentent un tel caractère les bénéfices réalisés par "les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de sa création, le 1er juillet 1986, la société en participation Meubles Georges avait exclusivement pour objet d'acquérir et de gérer les parts sociales des trois sociétés à responsabilité limitée et de la société civile immobilière susmentionnées ; qu'aucune opération d'achat-revente d'immeubles n'a été effectuée par elle en 1986 ; que ce n'est que le 20 mars 1989 que ses statuts ont été modifiés de telle manière que son objet social comporte également l'activité de marchand de biens ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir, par un arrêt suffisamment motivé, relevé ces faits, que la société en participation Meubles Georges ne pouvait être regardée comme ayant exercé une activité de marchand de biens avant le 31 décembre 1986 et n'était, dès lors, pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater précité du code en faveur des entreprises industrielles et commerciales nouvelles créées avant cette date, la Cour, qui a fait droit sur ce point à un moyen soulevé par le ministre dans son mémoire du 22 octobre 1998, a, en tout état de cause, exactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts : "La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité commerciale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S pour la partie correspondant à cette période" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble dont la cession a donné lieu à la plus-value litigieuse appartenait à la société civile immobilière de l'Horloge et non à la société en participation que la société anonyme Meubles Georges a constituée avec MM. Alain et Bernard X... ; qu'ainsi, la propriété de ce bien n'avait été transférée ni à la société en participation ni dans le patrimoine privé de M. Bernard X... ; qu'il suit de là que la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que M. Bernard X... ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ;
Considérant que, pour remettre à la charge du requérant la pénalité dont, en application de ces dispositions, a été assortie l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1989, la Cour a relevé qu'eu égard à l'activité de conseiller fiscal de M. Bernard X..., porteur de quarante pour cent des parts de la société en participation Meubles Georges, les deux autres associés de cette dernière n'avaient pu ignorer ni que son objet n'était pas de déployer une activité de marchand de biens ni qu'elle n'était, en conséquence, pas en droit de bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises industrielles et commerciales nouvelles et en a déduit que l'inexactitude ainsi commise quant à la revendication d'un régime fiscal de faveur était de nature à établir la mauvaise foi de chacun des associés de la société en participation Meubles Georges ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de la cause, sans méconnaître le principe de la personnalité des peines, une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI 44 quater, 35, 151 sexies, 150 A, 1729

Cf. même affaire du même jour : 211313, Société Meubles Georges


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 211315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211315
Numéro NOR : CETATEXT000008039518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;211315 ?
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