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27/07/2001 | FRANCE | N°211760

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juillet 2001, 211760


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, statuant sur la demande de la SARL Société Antillaise de Miroiterie (SAMIR) tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France, accordé à celle-ci la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui

ont été assignés à concurrence de 33 310 F pour l'année 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, statuant sur la demande de la SARL Société Antillaise de Miroiterie (SAMIR) tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France, accordé à celle-ci la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à concurrence de 33 310 F pour l'année 1986, de 87 202 F pour l'année 1987 et 78 954 F pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société Antillaise de miroiterie (SAMIR),
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir, sur requête de la SARL Société Antillaise de Miroiterie, annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant la demande de cette dernière tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes, a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b) Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent" ; qu'aux termes de l'article 280-2 f) du même code alors en vigueur, le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux travaux immobiliers qui concourent à l'édification d'un bâtiment et qu'aux termes de son article 268 bis, qui figure, de même que les articles 295-1-5° et 280-2 précités, dans le chapitre 1er du titre II du livre 1er, première partie dudit code, chapitre qui reprend l'ensemble des dispositions législatives régissant la taxe sur la valeur ajoutée, "lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et produits relevant des dispositions susmentionnées de l'article 295-1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières et produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un bâtiment et constitue un travail immobilier dont le prix comprend, à la fois, celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ; que, dans ce dernier cas, il y a lieu d'assujettir à la taxe l'ensemble du prix facturé aux clients ;

Considérant qu'en se fondant uniquement sur ce que les menuiseries fabriquées au cours de la période considérée dans le département de la Martinique par la SARL Société Antillaise de Miroiterie sont au nombre des produits figurant sur la liste dressée par l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions précitées de l'article 295-1-5° du même code, pour juger qu'alors même que la société en assurait également la pose, leur vente était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sans rechercher si, comme le ministre le soutenait, l'installation de ces menuiseries constituait un travail immobilier assujetti à la taxe pour la totalité du prix facturé aux clients, la cour a omis de répondre à un moyen opérant et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander son annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'installation de fenêtres, volets, portes, cloisons et placards dans un logement, qu'ils soient ou non démontables, est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment et constitue donc un travail immobilier dont le prix comprend à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose ; que dans ces conditions, en installant dans des logements individuels et collectifs de Martinique des menuiseries métalliques démontables à usage de jalousies, grillages, portes, cloisons et placards, la SARL Société Antillaise de Miroiteries doit être regardée comme ayant réalisé des travaux immobiliers au sens de l'article 280-2 du code général des impôts, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble du prix facturé tant pour la fourniture des matériaux que pour leur pose, alors même que les menuiseries en cause, dont elle était le producteur, étaient au nombre des produits dont la vente est exonérée de taxe en application des dispositions de l'article 295-1-5° du même code ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 G 242, relative à la seule vente de produits exonérés en application de l'article 295-1-5° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société Antillaise de Miroiterie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Société Antillaise de Miroiterie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de la SARL Société Antillaise de Miroiterie devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Société Antillaise de Miroiterie (SAMIR).


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exonération des producteurs ou importateurs de matières premières d'outre-mer (5 du 1 de l'article 295 du C.G.I.) - Champ d'application - Exclusion - Matières premières et produits dont l'installation par l'assujetti est au nombre des opérations concourant à l'édification d'un bâtiment et constituant un travail immobilier - Cas de l'installation de fenêtres, volets, portes, cloisons et placards (1).

19-06-02-02 Il résulte de la combinaison du 295-1-5° du C.G.I. relatif aux importations, ventes et livraisons à soi-même de certaines matières premières et de certains produits, de l'article 280-2 f) et de l'article 268 bis du même code que le producteur ou l'importateur de matières premières et produits relevant des dispositions de l'article 295-1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières et produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un bâtiment et constitue un travail immobilier dont le prix comprend, à la fois, celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre. Dans ce cas, il y a lieu d'assujettir à la taxe l'ensemble du prix facturé aux clients. Tel est le cas de l'installation de fenêtres, volets, portes, cloisons et placards dans un logement, qu'ils soient démontables ou non.


Références :

CGI 295, 268 bis, 280-2, 295-1
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN4 50 duodecies
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Rappr. CE, Section, 1973-05-04, Ministre c/ Etablissements Merlin Gérin, p. 319 ;

Section, 1976-12-17, SA. Goullioud, p. 563


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 211760
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211760
Numéro NOR : CETATEXT000008037463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;211760 ?
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