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27/07/2001 | FRANCE | N°211774

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juillet 2001, 211774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TURBO MINGO ORGANISATION, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SARL TURBO MINGO ORGANISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du

29 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TURBO MINGO ORGANISATION, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SARL TURBO MINGO ORGANISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 29 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SARL TURBO MINGO ORGANISATION le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1989, d'autre part, rejeté la demande de cette dernière présentée devant ledit tribunal ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SARL TURBO MINGO ORGANISATION,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL TURBO MINGO ORGANISATION se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble faisant droit à sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, pendant la période du 1er janvier au 31 juillet 1989, les loyers de l'avion qu'elle utilisait pour son activité de transport, puis rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes du 2 de l'article 273 du même code, des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières ( ...) pour certains biens ou certains services ..." ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 précité : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ( ...) n'ouvrent pas droit à déduction ( ...). Toutefois, cette exclusion ne concerne pas ( ...) les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement du même article 273 : " ... La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion, en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété" ; qu'enfin la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs dispose, dans son article 5 : " ... Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées" ;

Considérant que pour accorder le remboursement demandé, le tribunal administratif s'était fondé sur ce que l'activité de la SARL TURBO MINGO ORGANISATION devait être regardée comme un transport public de personnes au sens de l'article 5 précité de la loi du 30 décembre 1982 et par suite ouvrir droit à la déduction de la taxe ayant grevé les loyers de l'avion utilisé pour cette activité, par application des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que pour censurer ce motif, la cour s'est fondée sur ce que le bénéfice de la déduction prévue pour les véhicules affectés au transport public de voyageurs par le décret du 27 juillet 1967, dont sont issues les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, ne pouvait sans erreur de droit être consenti aux véhicules affectés au transport public de personnes tel qu'il est défini par les dispositions postérieures, et sans objet fiscal, de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour a relevé d'office ce moyen, sans en informer préalablement les parties et sans les inviter à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SARL TURBO MINGO ORGANISATION est dès lors fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que l'activité de la SARL TURBO MINGO ORGANISATION consiste à embarquer, transporter et larguer en vol des parachutistes ; que cette prestation ne peut être qualifiée de transport de voyageurs, au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que par suite la société ne peut utilement se prévaloir, pour demander sur le fondement de ces dispositions le remboursement de la taxe ayant grevé les loyers de l'avion qu'elle utilise pour cette activité, de ce que celui-ci est un véhicule destiné au transport des personnes et que les prestations qu'elle assure peuvent bénéficier à toute personne ou club pratiquant le parachutisme et revêtent dès lors le caractère d'une activité de transports publics de personnes, au sens de la loi précitée du 30 décembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL TURBO MINGO ORGANISATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 juin 1999 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande de la SARL TURBO MINGO ORGANISATION devant le tribunal administratif de Grenoble, et le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TURBO MINGO ORGANISATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 211774
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusion du droit à déduction des véhicules conçus pour le transport de personnes - Exception des véhicules affectés de façon exclusive à la réalisation des transports publics de voyageurs (article 237 de l'annexe II au C.G.I.) - Notion - Absence - Avion utilisé pour l'activité de parachutisme.

19-06-02-08-03-01 Société dont l'activité consiste à embarquer, transporter et larguer en vol des parachutistes. Cette prestation ne peut être qualifiée de transport de voyageurs, au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au C.G.I.. Société ne pouvant se prévaloir, par suite, pour demander le remboursement de la taxe ayant grevé les loyers de l'avion qu'elle utilise pour cette activité, de ce que celui-ci est un véhicule destiné au transport des personnes et de ce que les prestations qu'elle assure peuvent bénéficier à toute personne ou club pratiquant le parachutisme et revêtent dès lors le caractère d'une activité de transports publics de personnes, au sens de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 237, 242
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret du 27 juillet 1967
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 211774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211774.20010727
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