Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 1999 et le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle la commission régionale de Paris-Ile-de-France a refusé de l'autoriser à s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile-de-France du 23 novembre 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que les décisions de la commission nationale, qui n'est pas une juridiction, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle celui-ci avait fait valoir ses observations ; que, dès lors, la commission n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe des droits de la défense en s'abstenant d'entendre l'intéressé avant de prononcer le rejet de sa demande ; que, d'autre part, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en estimant que la deuxième condition exigée, d'avoir assumé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, impliquait que ces responsabilités aient été exercées dans chacun de ces trois domaines, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, en se référant à la dimension de la société SADRAP où avait exercé M. X..., la commission n'a pas davantage commis d'erreur de droit dès lors qu'elle ne s'est pas bornée à examiner ce seul élément mais l'a confronté aux autre éléments d'information dont elle disposait, qui avaient trait notamment aux tâches assumées par le requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les divers éléments fournis par M. X... quant à son activité de directeur administratif et financier de la société SADRAP ou au sein du groupe FERAL ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé des responsabilités du niveau de celles prévues par les dispositions précitées, la commission ait entaché sa décision d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à justifier légalement de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant justifiait avoir exécuté pendant quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.