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27/07/2001 | FRANCE | N°211959

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 211959


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant rue 486, n° 6 Cité des Fonctionnaires à Agadir (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret

n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schen...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant rue 486, n° 6 Cité des Fonctionnaires à Agadir (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Fatima X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., âgée de 25 ans, le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son père en compagnie de ses deux enfants âgés de 8 et 5 ans, le consul de France à Agadir s'est fondé d'une part sur le risque que Mme X... n'entende dissimuler, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, et d'autre part, sur l'insuffisante justification des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants durant son séjour ;
Considérant qu'en se fondant sur le risque que Mme X... entende détourner l'objet de son visa alors qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que le mari de Mme X... demeurait au Maroc pendant le séjour envisagé et d'autre part que l'intéressée avait choisi la période des vacances scolaires pour son déplacement en France afin de ne pas perturber la scolarité de ses enfants, le consul de France à Agadir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le consul de France à Agadir aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisante justification des ressources de l'intéressée, lequel n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, en l'absence d'autre justification des ressources de l'intéressée qu'une attestation sur l'honneur de son époux déclarant qu'il tire de son travail un revenu mensuel d'environ 2 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211959
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 211959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211959.20010727
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