La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°211961

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 211961


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi Y..., domicilié à l'... 40 à Kenitra (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa femme Mme Meriem Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°

95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi Y..., domicilié à l'... 40 à Kenitra (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa femme Mme Meriem Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse Mme Meriem Z..., également ressortissante marocaine ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes que son époux tire de son traitement de fonctionnaire ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 211961
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211961
Numéro NOR : CETATEXT000008041621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;211961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award