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27/07/2001 | FRANCE | N°212038

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 212038


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bingzhong X..., représenté par Mme Meiyu X..., demeurant ... ; M. YANG demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bingzhong X..., représenté par Mme Meiyu X..., demeurant ... ; M. YANG demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. YANG qui avait déclaré vouloir venir en France pour rendre visite à sa fille, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur ce que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où sa fille vivait avec sa famille depuis 1990, compte tenu de ce qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et pour supporter les frais de son retour en Chine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, pour un motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général ait porté au droit de M. YANG au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de délivrer le visa sollicité ; que, dès lors, M. YANG n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. YANG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bingzhong YANG et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212038
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212038.20010727
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