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27/07/2001 | FRANCE | N°212050

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 27 juillet 2001, 212050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER dont le siège est ... agissant par son gérant ; la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformant le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris, ramené de 600 000 F à 239 010,57 F la somme que la commune de Pant

in a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER dont le siège est ... agissant par son gérant ; la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformant le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris, ramené de 600 000 F à 239 010,57 F la somme que la commune de Pantin a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des mentions inexactes portées sur la notice de renseignement relative à un immeuble dont elle s'était portée acquéreur et, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes tendant à obtenir la condamnation de cette commune à lui verser des indemnités de 400 779,89 F et 291 253,27 F en réparation de ses préjudices commercial et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis un immeuble au prix de 650 000 F après avoir reçu de la commune de Pantin une notice de renseignements qui ne mentionnait l'existence d'aucune réserve pour équipement public frappant le terrain d'assiette ; qu'estimant que l'inexactitude de cette mention l'avait contrainte à revendre cet immeuble à perte, cette société a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 10 juillet 1996, a condamné la commune de Pantin à lui verser une indemnité de 600 000 F ; que, par un arrêt du 17 juin 1999, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, exonéré la commune pour un tiers de sa responsabilité et ramené de 600 000 F à 239 010,57 F la somme due par la commune de Pantin et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER tendant à obtenir la condamnation de la commune à lui verser des indemnités respectivement de 400 779,89 F et 291 253,27 F en réparation de ses préjudices commercial et financier ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en cassation de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, en tant que professionnel de l'immobilier, aurait dû vérifier l'exactitude de la mention figurant sur la notice de renseignements délivrée par la commune, selon laquelle le plan d'occupation des sols ne comportait pas de réserve pour équipement public sur le terrain d'assiette et qu'en s'abstenant d'opérer cette vérification, la société avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'en statuant ainsi, alors que les "notices de renseignements" sont délivrées pour dispenser le public de la consultation directe des divers documents composant le plan d'occupation des sols et que les indications portées en l'espèce sur la notice établie trois mois avant l'acquisition, étaient précises et sans ambiguïté, la cour a donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ; que, sur ce point, son arrêt doit être censuré ;
Considérant, en revanche, qu'en jugeant que le préjudice commercial entraîné par la perte du bénéfice escompté ne résultait pas directement de la faute commise par la commune mais de la servitude grevant l'immeuble, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification ;
Considérant que le motif selon lequel cette servitude ne pouvait, en application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, donner lieu à indemnisation ne constitue pas un support nécessaire du dispositif de l'arrêt et a pour seul objet de faire reste de droit aux conclusions de la société ; que, dès lors, les moyens tirés respectivement de l'irrégularité de l'arrêt pour défaut de notification d'un moyen soulevé d'office et de l'erreur de droit commise par la cour en faisant référence à l'article L. 160-5, ne peuvent être accueillis ;

Considérant que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER a demandé à être indemnisée de divers frais liés à l'emprunt bancaire contracté par elle pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER n'a pas donné suite à une proposition d'achat de l'immeuble faite le 7 mai 1991 par la commune au prix de 700 000 F, nettement supérieur au prix de 500 000 F obtenu le 10 janvier 1995 lors de la revente du bien ; que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER n'a pas non plus fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, d'exiger de la commune qu'elle procède à l'acquisition d'un terrain faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols ; que la revente de l'immeuble n'ayant pas permis de rembourser la banque, celle-ci a inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à une caution ; que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER a finalement conclu le 15 avril 1997 une transaction ayant pour objet, en échange de l'abandon de la créance et du recours contre la caution, le versement par la société d'une somme de 188 633,65 F incluant des frais de mainlevée d'hypothèque ; qu'en énonçant, pour répondre au moyen tiré de ce que la société devait être indemnisée à ce titre, que le préjudice financier invoqué "qui résulte d'opérations postérieures à la période de responsabilité" n'était pas directement imputable à la faute commise par la commune et ne pouvait dès lors être indemnisé, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'en statuant ainsi la cour, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées et compte tenu notamment de la possibilité qu'a eue la société d'éviter ce chef de préjudice, n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris qu'en tant qu'il a exonéré pour un tiers la commune de Pantin de sa responsabilité et qu'il a ramené à 239 010,57 F l'indemnité due à cette société ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne seulement le partage de responsabilité et la fixation corrélative du montant de l'indemnité due par la commune ;
Considérant qu'il résulte des précédents motifs qu'en se portant acquéreur de l'immeuble susmentionné sans vérifier les informations mentionnées sur la notice de renseignements délivrée par la commune, la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER n'a pas commis d'imprudence constitutive d'une faute de sa part qui serait de nature à exonérer la commune pour tout ou partie de sa responsabilité ;

Considérant que, par suite, l'indemnité due par la commune à la société doit être fixée, compte tenu des préjudices retenus par la cour administrative d'appel, à 362 137,24 F ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la commune de Pantin tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pantin la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a exonéré pour un tiers la commune de Pantin de sa responsabilité et ramené à 239 010,57 F l'indemnité due à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER.
Article 2 : La commune de Pantin est condamnée à payer à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER la somme de 362 137,24 F.
Article 3 : Le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER et les conclusions présentées par la commune de Pantin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE NOUVELLE D'ACHAT IMMOBILIER, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212050
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Délivrance par les services communaux d'une "notice de renseignements" inexacte - Cause d'atténuation de la responsabilité de la commune - Notion - Absence - Circonstance que le destinataire de la notice n'a pas vérifié l'exactitude de ses mentions.

60-02-05, 68-01-01-02-02-16 Délivrance par les services communaux à une société exerçant l'activité de marchand de biens acquérant un immeuble d'une "notice de renseignements" ne mentionnant, à tort, l'existence d'aucune réserve pour équipement public sur le terrain d'assiette de ce dernier. Les "notices de renseignements" sont délivrées pour dispenser le public de la consultation directe des divers documents composant le plan d'occupation des sols. Les indications portées en l'espèce sur la notice trois mois avant l'acquisition ayant été précises et sans ambiguïté, la circonstance que la société, professionnel de l'immobilier, se soit abstenue de vérifier leur exactitude n'a pas constitué une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - Délivrance par les services communaux d'un "notice de renseignements" omettant de mentionner une réserve pour équipement public - Cause d'atténuation de la responsablilité de la commune - Notion - Absence - Circonstance que le destinataire de la notice n'aurait pas vérifié l'exactitude de ses mentions.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L160-5, L123-9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212050.20010727
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