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27/07/2001 | FRANCE | N°212203

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 212203


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., représentée par M. Maamar MERHFOUR, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'applicat

ion de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., représentée par M. Maamar MERHFOUR, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son mari établi en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle ne donnait aucune précision concernant les ressources de son mari ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si Mme X... allègue que l'état de santé de son mari aurait rendu nécessaire sa présence en France, le consul général, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé, pour le motif susmentionné, le visa sollicité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212203
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212203.20010727
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