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27/07/2001 | FRANCE | N°212750

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 212750


Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 avril 1999, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par

laquelle le commissaire général de division, directeur central...

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 avril 1999, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 par laquelle le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, a rejeté son recours dirigé contre la décision rejetant sa demande tendant à conserver le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au-delà du 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune de leurs affectations prononcées d'office à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre par sa famille ..." ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a bénéficié de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du mois de juillet 1994, à la suite de sa mutation au 5ème régiment du génie de Versailles et au titre d'un logement situé à Chanteloup-les-Vignes qu'il occupait avec sa famille ; que lors de son affectation à la direction du personnel militaire de l'armée de terre à Paris, intervenue sans changement de résidence à compter du 31 juillet 1997, sa famille s'est installée à Angers ; qu'ainsi, elle ne résidait plus avec lui dans la garnison de service ou dans un périmètre susceptible de permettre à M. X... de faire les déplacements quotidiens dans des conditions normales ; que, dès lors, M. X... ne remplissait plus l'une des conditions nécessaires pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de maintenir à son profit le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au-delà du 31 juillet 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212750
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212750.20010727
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