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27/07/2001 | FRANCE | N°212801

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 212801


Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1999, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 décembre 1998 et 8 janvier 1999, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulati

on pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1997 par ...

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1999, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 décembre 1998 et 8 janvier 1999, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à bénéficier du complément de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de sa mutation à Fort-de-France à compter du 1er septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée" ; que l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose : "L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ... pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. Cette indemnité ... constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire ..." ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret, "est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tout militaire faisant l'objet, selon le cas, d'une affectation ou d'une mutation d'office entraînant un changement de résidence tel que défini par l'article 16 du décret précité du 21 mars 1968 a droit, que cette mutation concerne exclusivement le territoire métropolitain ou qu'elle concerne aussi l'outre-mer, dès lors qu'il remplit les autres conditions prévues, au bénéfice du complément ou du supplément d'indemnité pour charges militaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 avril 1995, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a affecté M. X..., administrateur des affaires maritimes, qui était en résidence à l'île d'Yeu, au centre de sécurité Antilles-Guyane, en résidence à Fort-de-France (Martinique) pour compter du 1er juillet 1995 ; que cette affectation a entraîné, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, un changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 précité ; que, dès lors, elle satisfait, à ce titre, aux conditions fixées par l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 susmentionné pour le versement du complément de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme lui a refusé l'attribution du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires pour son affectation à Fort-de-France à la suite de son affectation antérieure à l'île d'Yeu ;
Article 1er : La décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 30 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212801
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 5 ter
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Meda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212801.20010727
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