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27/07/2001 | FRANCE | N°212923

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 212923


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999, présentée par M. Sileye X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999, présentée par M. Sileye X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 1998, de la décision du 10 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue illégalité de cette circulaire pour soutenir que la décision du préfet de police en date du 10 juin 1998 lui refusant un titre de séjour serait elle-même illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui entacherait cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1989, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sileye X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 212923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212923
Numéro NOR : CETATEXT000008043903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;212923 ?
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