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27/07/2001 | FRANCE | N°212976

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 212976


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant Igroumai, rue 2402, Dcheira Ait Melloul à Inezgane (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décre

t n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Sc...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant Igroumai, rue 2402, Dcheira Ait Melloul à Inezgane (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Malika X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., âgée de 41 ans et mère de deux enfants de 5 et 3 ans, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son époux, ressortissant marocain lui aussi et demeurant à Coudekerque-Branche (Nord), le consul de France à Agadir s'est fondé d'une part sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et la faiblesse des ressources de son époux au regard des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et d'autre part, sur le risque que l'intéressée ne cherche à s'établir en France et ne détourne ainsi l'objet du visa sollicité pour des motifs touristiques ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer un visa à Mme X..., le consul de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212976
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212976.20010727
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