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27/07/2001 | FRANCE | N°213091

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 27 juillet 2001, 213091


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives aux années 1981 et 1982, l'arrêt en date du 15 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé, en ce qu'il n'était pas contraire à son arrêt, le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande en d

écharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été as...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives aux années 1981 et 1982, l'arrêt en date du 15 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé, en ce qu'il n'était pas contraire à son arrêt, le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) d'ordonner la décharge des droits et pénalités demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exerce la profession de chef d'orchestre, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1980 à 1983 qui a conduit l'administration fiscale suivant la procédure de taxation d'office et après avis de la commission départementale des impôts directs à l'assujettissement du contribuable à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'à la suite du rejet par le tribunal administratif de Versailles de la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions litigieuses, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit aux conclusions présentées par l'intéressé au titre du complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1980 ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a écarté ses conclusions relatives aux années 1981 et 1982 ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été convoqué avec retard devant la commission départementale des impôts est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ; que M. X... ne peut dès lors utilement critiquer les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a écarté ce moyen comme non fondé ;
Sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que la cour pour rejeter la contestation de M. X..., a relevé que celui-ci se bornait à faire état du caractère forfaitaire de l'évaluation de ses dépenses privées en espèces et ne justifiait pas du caractère exagéré du chiffre retenu par le vérificateur ; qu'elle n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit, ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 213091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213091
Numéro NOR : CETATEXT000008043946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;213091 ?
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