Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1999, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 août 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation pour l'armement a rejeté sa demande du 11 mai 1999 tendant au remboursement d'une somme de 44 665 F payée par lui au titre d'un trop perçu d'indemnité de résidence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 mars 1967 relatif à la rémunération des personnels de l'Etat à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux militaires par le décret du 19 avril 1968 : "Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ; 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit : a) S'il fait partie des personnels mentionnés au 2ème alinéa de l'article 15 du présent décret, le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a été affecté à Bruxelles à compter du 1er septembre 1994 ; que, par décision du 13 octobre 1997, le directeur des emplois et des carrières du personnel d'encadrement de la délégation générale pour l'armement a décidé qu'il cesserait ses fonctions en Belgique le 31 août 1997 et qu'il bénéficierait d'un congé administratif du 1er septembre au 13 octobre 1997 ; qu'il a été affecté à compter du 1er septembre 1997 au service des programmes d'observation, de télécommunication et d'information de la délégation générale pour l'armement à Issy-les-Moulineaux, en vertu d'un ordre de mutation du 31 octobre 1997 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a reçu, par l'effet de cette décision dont il ne conteste pas la légalité, une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation de sa situation et sans commettre d'erreur de droit que l'administration a décidé que le droit de cet officier au versement de l'indemnité de résidence pendant la durée de son congé administratif relevait des dispositions précitées du 2° de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 ; qu'elle était, dès lors, fondée à réclamer à M. X..., qui avait continué à percevoir l'intégralité de cette indemnité jusqu'au 13 octobre 1997, le remboursement du trop perçu de rémunération correspondant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit qu'elle a opposé un refus à la demande de l'intéressé tendant à se voir restituer la somme qu'il avait remboursée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement a rejeté sa demande du 11 mai 1999 tendant au remboursement de la somme payée par lui au titre du trop perçu d'indemnité de résidence ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.