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27/07/2001 | FRANCE | N°214269

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 214269


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kokou Edgard-Yves X..., domicilié BP 13187 à Lomé (Togo) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub

lique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kokou Edgard-Yves X..., domicilié BP 13187 à Lomé (Togo) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant togolais, âgé de 30 ans, demande l'annulation de la décision du 9 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant que la circonstance pour le requérant d'avoir obtenu l'autorisation de s'inscrire aux cours de la première année du DEUG "Administration Economique et Sociale" de l'Université de Lyon III, ne lui conférait aucun droit à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que son projet d'étude, qui ne consistait qu'en la répétition à Lyon d'un diplôme d'études universitaires générales déjà obtenu partiellement dans son pays d'origine, ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Lomé, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kokou-Edgard-Yves X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214269
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 214269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214269.20010727
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