Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant 131, Essenina apt. 107 à Minsk (Bielorussie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France au Belarus a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant biélorusse, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France au Belarus lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait précédemment obtenu des autorités consulaires françaises la délivrance d'un visa est sans incidence sur la légalité de la décision présentement attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "1°) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes en France, l'ambassadeur de France au Belarus ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.