Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., représenté par Mme Sabine X..., demeurant ... ; M. MOUSSA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juillet 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUSSA, ressortissant libanais, a, le 5 novembre 1996, modifié l'état des lieux d'un crime, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et s'est abstenu volontairement de porter secours à une personne en péril ; que, pour ces faits, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 2 février 1999 ; qu'en estimant que lesdits faits le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que le refus opposé par le décret du 27 juillet 1999 à l'acquisition de la nationalité française par M. MOUSSA ne fait pas obstacle à ce que celui-ci souscrive ultérieurement une nouvelle déclaration acquisitive sur le fondement des prescriptions de l'article 21-2 du code civil ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. MOUSSA à verser la somme que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MOUSSA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph MOUSSA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.