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27/07/2001 | FRANCE | N°214583

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 juillet 2001, 214583


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Binissalem, Majorque (Espagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner à la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines) de payer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les sommes représentatives des cotisations dues en qualité d'employeur pour l'emploi du requérant pour la période de mai 1971 à septembre 1977, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de la

décision du 23 février 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statua...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Binissalem, Majorque (Espagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner à la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines) de payer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les sommes représentatives des cotisations dues en qualité d'employeur pour l'emploi du requérant pour la période de mai 1971 à septembre 1977, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 23 février 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de ladite commune tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Mantes-la-Jolie du 24 mai 1971 prononçant la révocation de M. X... ;
2°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Sur l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 23 février 1977 :
Considérant que, par une décision du 23 février 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble le 29 janvier 1975 de l'arrêté du 24 mai 1971 par lequel le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a révoqué M. X... de ses fonctions de directeur du centre montagnard de jeunesse de Bachat-Bouloud (Isère) ;
Considérant que, M. X... n'ayant jamais été réintégré, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé, par une nouvelle décision en date du 6 mars 1987, que le refus de réintégration de M. X... opposé par le maire de Mantes-la-Jolie était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux et a en conséquence alloué à l'intéressé "une indemnité correspondant à une évaluation définitive du préjudice subi du fait des illégalités commises par la commune de Mantes-la-Jolie" ; que ladite décision a évalué l'ensemble du préjudice à 273 687 F, somme augmentée des intérêts dûs et de la capitalisation de ceux-ci, après avoir notamment relevé que M. X... n'apportait "aucune justification permettant d'apprécier l'existence et le montant du préjudice qui résulterait de l'impossibilité où il s'est trouvé de constituer des droits à pension dans la fonction publique communale, lequel préjudice doit être évalué compte tenu des droits à pension qu'il s'est constitué dans son emploi privé" ; que cette décision a entièrement statué sur les droits pécuniaires de M. X..., y compris en ce qui concerne ses droits à pension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 23 février 1977, la commune de Mantes-la-Jolie aurait dû, en sus de la somme susmentionnée, verser à la caisse de retraite des agents des collectivités locales la somme correspondant aux cotisations dues par l'employeur pour la période allant du 20 mai 1971, date d'effet de sa révocation, au 30 septembre 1977 ;
Sur l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 1987 :

Considérant que M. X... réclame en outre à la commune de Mantes-la-Jolie le paiement d'une somme de 42 337 F qui correspondrait à la différence entre le montant de l'indemnité fixé par la décision précitée du 6 mars 1987 et le total des sommes qu'il aurait reçues de la commune entre 1987 et 1989 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte, à l'appui de sa demande, aucun élément justifiant ses prétentions et ne saurait utilement se fonder sur les déclarations faites par la commune au début de la présente instance reconnaissant devoir encore 42 337 F, dès lors que celle-ci a, postérieurement, apporté de nouvelles précisions chiffrées, d'où il ressort qu'elle a entièrement versé les sommes dues à M. X... pour l'exécution de la décision du 6 mars 1987 susmentionnée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'aurait pas été entièrement exécutée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mantes-la-Jolie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Mantes-la-Jolie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 214583
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code de justice administrative L911-5, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 214583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214583.20010727
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