Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que Mlle Y..., qui est diplômée en langue anglaise et qui parle le français, fait valoir qu'une famille franco-américaine était prête à l'accueillir comme aide familiale au pair afin qu'elle s'occupe d'un jeune enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait, en vue de la réalisation de ce projet, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ses projets d'études, qui consistaient en la préparation d'un diplôme de français, manquaient de cohérence et qu'elle disposait de la possibilité de suivre des études comparables dans son pays d'origine, le consul général de France à Fès ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.