Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmad X..., demeurant P O, Box 212985 à Amman (Jordanie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Amman (Jordanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant irakien, qui réside en Jordanie, demande l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Amman (Jordanie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., alors âgé de trente deux ans, le visa qu'il sollicitait afin de poursuivre ses études en France, sur le fait que l'obtention d'un diplôme d'études approfondies de littérature moderne ne paraissait ni correspondre à un projet sérieux, ni être indispensable à l'exercice, envisagé par l'intéressé, qui était déjà engagé dans la vie professionnelle, d'une activité d'interprète dans le secteur touristique, le consul général de France à Amman, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des accords internationaux qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmad X... et au ministre des affaires étrangères.